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Suspendu 14 matchs, dont 5 en sursis, un entraîneur de foot et son club ont demandé au tribunal adminstratif de casser la décision la commission de discipline. Ils ont été déboutés
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Par Rédaction La Roche-sur-Yon Publié le 7 sept. 2026 à 10h06
Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de l‘entraîneur de l’Union sportive La Ferrière-Dompierre (USFD) et de son club. Ces derniers avaient saisi la justice en urgence le 24 juillet 2026 après avoir pris connaissance de la décision de la commission départementale d’appel de discipline du district de la Vendée qui sanctionné l’entraîneur avec « quatorze matchs de suspension dont cinq avec sursis » à compter du 25 juin 2026, assortis d’une « amende de 85 € » .
Suspension et amende
Le club de football vendéen déplorait cette décision, expliquant qu’elle empêchait l’entraîneur « de participer aux rencontres officielles de la saison sportive 2026-2027, qui débute dès le 6 septembre 2026 ».
En plus de son rôle d’entraîneur, le coach allait également manquer le début de saison en tant que « joueur » pour l’Étoile sportive ornaysienne football (ESOF), un club basé à La Roche-sur-Yon.
Arguments juridiques contestés
L’Union sportive La Ferrière-Dompierre critiquait la décision, la qualifiant de « pas motivée » et issue « d’une procédure irrégulière ». Selon le club, la sanction était « disproportionnée », entachée « d’une erreur manifeste d’appréciation » et basée sur une « inexactitude matérielle » concernant les faits reprochés.
Rôle du CNOSF
Conformément au code du sport, « le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant (…) les associations (…) et les fédérations (…), à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage ». La saisine préalable du CNOSF à des fins de conciliation est obligatoire avant tout contentieux.
Rejet pour irrecevabilité
Le tribunal administratif de Nantes a conclu, dans une ordonnance du 5 août 2026, que les requérants n’avaient pas respecté cette procédure. « Si les requérants soutiennent avoir formé le 9 juillet 2026 une demande de conciliation auprès de la conférence des conciliateurs du CNOSF, laquelle constitue un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux (…), ils ne produisent à l’appui de leur requête aucune pièce susceptible de l’établir », a indiqué le juge. Par conséquent, « la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste ».
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