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FIGAROVOX/TRIBUNE - À l’initiative du groupe de Gabriel Attal, l’Assemblée nationale a commencé lundi l’examen d’une proposition de loi mettant en cause le secret de la confession en cas de violences sur mineurs. Pour Pierre-Hugues Barré, docteur en droit, cette mesure porterait atteinte à la liberté religieuse.
Pierre-Hugues Barré est docteur en droit. Il enseigne le droit constitutionnel et les idées politiques à Sciences Po Paris depuis 2020 et a publié La séparation impossible en 2025.
Après les propos de l’ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui, en octobre 2021, estimait que les prêtres ont « l’impérieuse obligation » d’alerter s’ils ont connaissance de faits pédocriminels dans le cadre d’une confession, puis les préconisations de la commission d’enquête parlementaire sur Bétharram en faveur de la levée du secret de la confession en cas d’agressions d’enfant, c’est désormais le groupe parlementaire de Gabriel Attal, candidat déclaré à la présidentielle de 2027, qui franchit une nouvelle étape.
Ce lundi 1er juin est notamment débattue la proposition suivante : « les ministres du culte sont soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la confession” ne saurait s’y opposer » (article 9 de la proposition de loi visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, portée par le groupe Ensemble pour la République).
Si les évêques de France se sont, à juste titre, élevés contre cette proposition de loi – en faisant part de leur « grande préoccupation » à ce sujet – peut-être faudrait-il commencer par rappeler que droit canonique et droit positif français ne s’opposent nullement en matière de secret professionnel des ministres du culte.
Les lois de la République protègent en effet le secret de la confession au même titre que les autres secrets professionnels. D’ailleurs la Cour de cassation protège même davantage ce secret que le code de droit canonique en incluant par exemple les confidences reçues lors d’activités pastorales. D’après la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, des laïcs peuvent également être concernés s’ils ont eu à connaître des dossiers traités par les officialités, c’est-à-dire les tribunaux ecclésiastiques
Non seulement le secret de la confession est protégé, mais celui qui le violerait s’exposerait, outre les sanctions canoniques – et en l’occurrence il s’agit de la plus élevée : l’excommunication latae sententiae – à des sanctions pénales. Le prêtre catholique qui dénoncerait des crimes et délits appris en confession se verrait appliquer l’article 226-13 du Code pénal qui prévoit que « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Le secret professionnel des ministres du culte produit également des effets en matière de perquisition. La circulaire du 11 août 2004 relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte prévoit que dans les lieux de culte ou les bâtiments administratifs dépendant d’une association cultuelle, puisqu’ils « peuvent renfermer des éléments couverts par le secret professionnel, tels que des documents relatifs à des sacrements, par exemple des mariages », lorsque des perquisitions sont effectuées sur instructions du procureur de la République, un magistrat doit systématiquement être présent durant le temps de la perquisition. Le magistrat du parquet a « pour tâche de s’assurer que les investigations menées sont effectuées dans le strict respect du secret professionnel ».
Pendant la période concordataire, le prêtre a été assimilé aux personnes énumérées à l’article 378 de l’ancien Code pénal qui protégeait le secret professionnel des médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, etc. et de « toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie ».
Cette proposition de loi rend toujours plus poreuse la frontière entre public et privé, entre domaine spirituel et temporel.
Pierre-Hugues BarréDepuis la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, la confession bénéficie de la protection de l’article 4 de la loi de 1905, qui garantit le respect des règles d’organisation générale du culte.
Il y a donc bien un changement de ton du législateur qui, sans le savoir peut-être mais de manière préoccupante, remet en cause le principe de séparation entre l’Église catholique et l’État.
Or le principe de séparation ne peut pas être à sens unique. On a entendu récemment la députée Sandrine Rousseau s’alarmer de l’absence de femme prêtre. Désormais le législateur souhaite régler la discipline des sacrements.
En Australie, l’Église catholique a dû entrer en résistance lorsque le législateur a imposé aux prêtres de signaler aux autorités les « abus sur enfants » dont ils auraient eu connaissance lors d’une confession. L’archevêque de Melbourne, Mgr Denis Hart, a alors indiqué qu’il préférerait aller en prison plutôt que d’obéir à la loi.
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Signée par une cinquantaine de députés LFI, la proposition de loi visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire semble partir des bonnes intentions dont l’enfer est pavé. Au nom de la défense des enfants et du culte de la transparence, elle ne comprend en réalité ni ce qu’est la confession, ni quel est le rôle du législateur.
Indépendamment de l’infaisabilité pratique de la mesure, qui se heurte à d’importantes difficultés probatoires et à l’impossibilité d’identifier l’auteur des faits (aucun prêtre ne demande la pièce d’identité du pénitent…), la mesure soulève une objection de fond : au nom de la lutte contre une atteinte – les abus sexuels sur mineurs – on crée une nouvelle atteinte ; à savoir une atteinte à la liberté religieuse. Les ministres du culte se verraient contraints de s’exposer à une excommunication.
La conscience des fidèles ne pourrait également que s’en trouver troublée, cette proposition de loi rendant toujours plus poreuse la frontière entre for interne et for externe, entre public et privé, entre domaine spirituel et temporel ; qu’une démocratie libérale prétend pourtant respecter.
Précisons enfin que l’Église s’est emparée du problème des abus sexuels sur mineurs via des réformes récentes. Citons par exemple la lettre apostolique du pape François sur les délits sexuels dans l’Église Vos estis lux mundi, dans sa version en vigueur depuis le 30 avril 2023, qui crée un nouveau délit d’entrave aux enquêtes. Désormais dissimuler des informations ou fausser une enquête (canonique, administrative, civile ou pénale) relative à des abus sexuels est un délit canonique et le secret pontifical ne s’impose plus aux victimes attestées.
L’Église catholique sait donc prendre les choses en main et se passera volontiers d’une redéfinition sacramentelle par l’Assemblée nationale française.


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