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TRIBUNE - Sanctionner les proches qui tenteraient de dissuader un patient de mettre fin à ses jours serait un basculement dans notre conception du respect de la dignité humaine, estiment l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schoettl, et le docteur Jean-Pierre Camby.
On peut débattre à l’infini de la loi sur l’«aide à mourir» actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Peu de textes soulèvent autant de questions : éthiques, juridiques, médicales, philosophiques, religieuses ...
Là n’est pas notre propos. Celui-ci est plus précisément de contester le «délit d’entrave» qu’institue ce texte à l’encontre des proches qui tentent de dissuader un patient de mettre fin à ses jours.
L’assistance au suicide, en relation avec une souffrance, physique ou psychologique, provoquée par une «affection grave et incurable», peut-elle devenir une norme sociétale dont la méconnaissance par les tiers est pénalement sanctionnée ?
Selon le texte en débat, le délit d’entrave à l’aide à mourir est notamment constitué «en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires …». La prohibition ne vise pas les seules menaces ou intimidations. Elle interdit également les «pressions morales ou psychologiques». Elle ne prévoit aucune exemption au bénéfice des proches. En d’autres termes, aucune personne de la famille, aucun ami, aucun confident - profane ou religieux - n’a plus le droit d’inciter quelqu’un à rester en vie. Cette incitation serait une «pression morale ou psychologique» punie par la loi.
Sans doute la loi reconnaît-elle une clause de conscience aux personnels de santé. Encore que le médecin ou l’infirmier qui refuse de donner la mort doit indiquer au demandeur ceux de ses collègues qui acceptent de le faire (article 14), encourant un risque pénal en cas de défaut d’informer. Ce risque pourrait-il conduire le professionnel de santé à ne pas inciter à la vie, alors que, par le serment d’Hippocrate, le médecin jure «Je ne provoquerai jamais la mort délibérément» ?
« Faire société », c’est développer les liens interpersonnels et non admettre la primauté absolue d’une volonté individuelle, notamment pas si elle est autodestructrice.
Pour la généralité des tiers, tenter de dissuader le patient de mettre fin à ses jours expose à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. Parce que j’ai dit «maman je ne veux pas que tu partes» ?
Ont-ils déjà accompagné quelqu’un jusqu’à la mort ceux qui ont voulu une telle sanction ? «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi », énonce la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’«ordre public établi par la loi» peut-il faire de mon souhait de mourir une norme opposable à la conscience d’autrui, au point de le traduire en justice ? La loi pénale peut-elle s’ingérer à ce point dans l’intime ? La société peut-elle me forcer à m’abstenir de lutter contre le désespoir des miens ?
Depuis Hobbes, on sait qu’une société humaine est fondée sur la solidarité de ses membres, et non pas seulement sur l’autonomie individuelle. «Faire société», c’est développer les liens interpersonnels et non admettre la primauté absolue d’une volonté individuelle, notamment pas si elle est autodestructrice.
La loi, nous dit-on, ne ferait que transposer au suicide assisté le délit d’entrave institué pour le recours à l’interruption volontaire de grossesse. Sont en effet réprimées, dans ce dernier cas, «les pressions morales et psychologiques, les menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse … des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières». La différence entre les deux actes est pourtant patente : l’avortement ne peut être décidé par un tiers (autre qu’un médecin et pour sauver une vie) ; l’euthanasie si. La différence juridique est non moins évidente : l’entrave à l’IVG n’est constituée que dans des circonstances bien délimitées (lorsque la femme est « venue » y recourir) ; pour l’aide à mourir, l’entrave revêtirait des formes beaucoup plus diffuses, dans l’espace comme dans le temps. Or le droit pénal doit être précis. À partir de quand tenter de convaincre un être cher de ne pas mettre fin à ses jours devient-il une pression psychologique passible des tribunaux ? Au-delà de quel seuil l’expression d’une affection, d’une espérance ou de la volonté de conserver ses proches devient-elle une infraction ?
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Le simple souhait de mourir crée désormais une présomption irréfragable : nul ne peut contrarier cette «demande» dès lors qu’elle est médicalement validée. L’intéressé peut toujours reprendre sa décision (article 10), mais je ne peux l’inciter à le faire puisqu’une telle pression est pénalement réprimée. Ma démarche ne ferait pourtant qu’équilibrer des pressions en sens contraire, émanant de particuliers intéressés ou de la société en général, qui convergent pour pousser le patient à formuler une demande de suicide. Et ces pressions, elles, ne sont pas pénalisées. Singulière dissymétrie.
La loi n’emploie plus le mot «dignité», mais continue de retenir une vision purement subjective de cette notion. La dignité était définie, dans la version initiale du texte, comme une appréciation purement personnelle. Ainsi, le délai de réflexion pouvait être réduit «à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit». Cette référence à une dignité qui ne serait que celle que «conçoit» l’intéressé a disparu lors du débat, mais elle continue de sous-tendre la logique d’ensemble du texte. Dans cette logique, la volonté individuelle s’impose à la société. Toute tentative de la dissuader porterait atteinte au « droit de mourir dans la dignité». Or, le concept juridique de «dignité de la personne humaine», tel que le comprend notamment la jurisprudence de nos cours suprêmes, ne renvoie pas à une appréciation subjective. Il se rattache à un ordre public immatériel, à une exigence sociale.
Ce basculement du respect de la dignité de la personne humaine - qui, d’exigence collective, ne relèverait plus que de la subjectivité individuelle - aurait des répercussions non seulement juridiques, mais anthropologiques.
Ainsi, dans la célèbre affaire du «lancer de nain» (Conseil d’Etat, commune de Morsang sur Orge, 27 octobre 1995), le nain invoquait sa conception personnelle de la dignité de la personne contre l’arrêté du maire ayant interdit son spectacle. N’avait-il pas la liberté de gagner sa vie comme il l’entendait, que l’on trouve ou non son spectacle dégradant ? Le Conseil d’Etat a pourtant validé l’arrêté d’interdiction du maire en jugeant que la dignité de la personne humaine était une composante de l’ordre public et que le nain n’avait pas le pouvoir d’en disposer au nom de son autonomie individuelle. De même, statuant sur la prohibition du recours à la prostitution, le Conseil constitutionnel a qualifié la prostitution d’ « asservissement » (1er février 2019), répondant ainsi à l’argumentation selon laquelle la dignité de la personne était inopposable à une personne qui a librement fait de son corps un objet marchand.
Ce basculement du respect de la dignité de la personne humaine - qui, d’exigence collective, ne relèverait plus que de la subjectivité individuelle - aurait des répercussions non seulement juridiques, mais anthropologiques. Pensons aux plus isolés, aux handicapés, aux plus découragés, à ceux qui craignent d’être un poids pour leurs proches ou pour la société. Ils seront les premiers concernés par l’application de la loi. La loi érige en absolu leur libre arbitre, mais le postule largement : le discernement de l’«éligible» devra seulement n’être pas «gravement» altéré ; aucune consultation psychologique ou psychiatrique n’est prévue ; les délais sont brefs. Le consentement libre et éclairé sera-t-il alors entier en pratique ? N’y contribue pas, en tout état de cause, le fait que personne ne puisse, sans encourir de sanction, leur dire que la vie vaut d’être vécue jusqu’au bout.
En 1946, dans «La vie est belle», Franck Capra met en scène un modeste ange gardien montrant à un désespéré - qui ne voit d’autre issue à ses tourments que le suicide - les incidences qu’aurait sa disparition sur ses proches. Le film a une «happy end». On peut craindre que, dans la réalité, l’instauration du délit d’entrave au suicide assisté n’implique, pour sa part, une triste fin : priver d’ange gardien le désespéré.


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