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FIGAROVOX/TRIBUNE - En excluant les pharmaciens de la clause de conscience, la loi sur l’aide à mourir crée une rupture d’égalité entre professionnels de santé, alertent des universitaires et des responsables de l’Académie nationale de Pharmacie dans une lettre ouverte.
Alors que la loi relative au « droit à l’aide à mourir » votée par les députés le 15 juillet 2026 se revendique de la liberté et se félicite d’instaurer un nouveau droit qui n’enlèverait rien aux autres et n’obligerait personne, il est encore temps de réaliser que ce texte enlève bel et bien aux pharmaciens leur liberté de conscience en les obligeant à collaborer à un acte censé ne concerner que les intéressés. La loi omet ainsi de mentionner les personnes qui interviennent dans un maillon essentiel de la procédure, la préparation et la délivrance de la substance létale : par ce silence, elle étouffe la liberté de conscience des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie, traditionnellement « gardiens des poisons ». Pourquoi donc l’article 14 de ladite loi, relatif à la clause de conscience, n’inclut-il pas, à côté des médecins et des infirmiers, ceux qui seront matériellement le plus directement en contact avec la préparation magistrale létale réalisée et dispensée pour un malade déterminé1 ?
Cette rupture d’égalité de traitement entre professionnels de santé et l’occultation délibérée du conflit de libertés généré par les nouvelles règles entachent la loi déférée d’inconstitutionnalité.
Ces lacunes et ces contradictions viennent d’être dénoncées au Conseil constitutionnel dans deux contributions extérieures, distinctes mais convergentes : d’une part celle de l’Académie nationale de Pharmacie, d’autre part celle d’un collectif d’universitaires spécialistes de droit pharmaceutique.
L’argument sous-jacent à cette exclusion est aussi fallacieux que méprisant : le pharmacien ne réaliserait qu’une succession d’opérations matérielles. Il ne serait qu’un exécutant aveugle dans un protocole bien établi. On se demande alors pourquoi des études poussées sont nécessaires pour exercer cette profession d’« automate »...
Cconformément aux obligations mentionnées par la loi et en accord avec les principes déontologiques forgés par la profession, le pharmacien s’engage à toujours agir dans l’intérêt des personnes et de la santé publique, à respecter la vie et à assurer la qualité de la prise en charge du patient.
C’est ignorer la nature des actes pharmaceutiques et les missions du pharmacien qui cherche, tout au long des parcours de soins et en collaboration étroite avec les autres professionnels, à mobiliser toutes les sciences pharmaceutiques et toutes ses compétences pour optimiser le traitement du patient. En effet, conformément aux obligations mentionnées par la loi et en accord avec les principes déontologiques forgés par la profession2, le pharmacien s’engage à toujours agir dans l’intérêt des personnes et de la santé publique, à respecter la vie et à assurer la qualité de la prise en charge du patient. Il est explicitement invité à refuser de participer à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie3.
La liberté de jugement, la responsabilité personnelle et l’indépendance du pharmacien viennent d’être réaffirmées avec force par le nouveau Code de déontologie des pharmaciens4, dont un article introduit expressément l’obligation de refuser de réaliser un acte professionnel « lorsque la santé du patient lui paraît l’exiger »5. Le grand pouvoir d’appréciation de la pertinence de l’acte conféré au pharmacien est en totale contradiction avec le fait de lui imposer la préparation et la dispensation d’une substance destinée à provoquer la mort ; cette obligation bafoue sa liberté de conscience et constitue une brèche dans l’ordre juridique pharmaceutique.
L’insécurité juridique générée par la nouvelle loi nourrit un risque contentieux important, entraînant de réels paradoxes : la même chambre de discipline pourrait tour à tour condamner un praticien en qualifiant de fautes disciplinaires le non-respect de la réglementation des substances vénéneuses et son laxisme dans la délivrance des stupéfiants, puis le refus de délivrance de la substance létale !
La liberté de conscience est un principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis 1977. Passer la publicité
Conférer aux professionnels de la pharmacie le droit d’exercer une clause de conscience n’est ni un cadeau, ni un privilège ; cela ne relève pas de l’exception. C’est une exigence de tout notre corpus juridique, français et européen. La liberté de conscience est en effet un principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis 1977. Il est directement rattaché à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 19466. L’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme consacre aussi cette liberté fondamentale pour « toute personne ». Dès lors, à quel titre les pharmaciens et collaborateurs en seraient-ils privés ? Elle est d’ailleurs en vigueur dans les quelques pays (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande) qui ont légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, les pharmaciens se devant bien sûr de garantir l’accès des patients à la procédure.
À l’instar de l’Académie nationale de Pharmacie7 qui, dans son très récent communiqué, « appelle à la reconnaissance du rôle du pharmacien et à la garantie de sa liberté de conscience », de très nombreux pharmaciens et préparateurs, tant hospitaliers qu’officinaux, attendent que la discrimination introduite par ladite loi qui hiérarchise les consciences soit effacée. Ils veulent être certains que le refus de collaboration à l’acte létal ne pourra jamais entraîner de sanction disciplinaire ou pénale.
Les libertés personnelles étant sauves, la qualité et la sécurité de toutes les étapes de la chaîne du médicament, y compris de la substance létale, pourront alors être assurées. Les pharmaciens pourront alors exercer leurs missions conformément au sens qu’ils donnent au serment de Galien qu’ils ont prêté, continuer à dialoguer avec les autres professionnels de santé en toute sérénité et s’impliquer pleinement au service des patients.
1 Art. L. 5121-1 du Code de la santé publique (CSP).
2 Art. R. 4235-1 à R. 4235-64 du CSP.
3 Art. R. 4235-19 du CSP.
4 Décret du 3 mars 2026 modifiant le code de déontologie des pharmaciens et d’autres dispositions du CSP.
5 Art. R. 4235-23 du CSP.
6 2013-353 QPC, 18 octobre 2013, cons. 7.
7 Académie nationale de Pharmacie, Proposition de loi relative a l’aide à mourir, Communiqué, 1er juillet 2026.
Signataires :
Professeur Michel Arock, président de l’Académie nationale de Pharmacie
Professeur Gilles Aulagner, président honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie
Mme Marine Aulois, professeur de droit et économie pharmaceutiques, Université de Bordeaux
Professeur Jean-Louis Beaudeux, praticien hospitalier, doyen de la Faculté de Pharmacie de Paris
Mme Vania Bernardes-Genisson, professeur de chimie thérapeutique, Université de Toulouse, membre titulaire de l’Académie nationale de Pharmacie
M. Xavier Bioy, droit public, Université Toulouse Capitole, vice-doyen de l’École de
M. Philippe Cestac, professeur de pharmacie clinique, praticien hospitalier, Université de Toulouse, directeur adjoint du Département des sciences pharmaceutiques, Faculté de santé de Toulouse
Professeur Michel Clanet, directeur de l’Espace de réflexion éthique Occitanie
Mme Bettina Couderc, professeur de biologie moléculaire, Université de Toulouse, présidente ou membre de plusieurs comités éthiques hospitaliers
Professeur Claude Dussart, praticien hospitalier, Université Lyon 1, doyen de la Faculté de Pharmacie de Lyon
M. Éric Fouassier, professeur de droit pharmaceutique et économie pharmaceutiques, Université Paris-Saclay, membre honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie
Mme Peggy Gandia, professeur de pharmacologie, praticien hospitalier, Université de Toulouse
Dr Blandine Juillard-Condat, maître de conférences en droit pharmaceutique et économie de la santé, HDR, praticien hospitalier, Université de Toulouse
Dr Hélène Lehmann, maître de conférences en droit pharmaceutique et droit de la santé, HDR, Université de Lille
Mme Virginie Rage, professeur de droit de la santé, Université de Montpellier
Mme Valérie Siranyan, professeur de droit de la santé, Université Lyon 1
Dr Jean-Luc Stigliani, maître de conférences en chimie pharmaceutique, Université de Toulouse
Mme Florence Taboulet, professeur de droit pharmaceutique et économie de la santé, Université de Toulouse, membre du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens en Occitanie


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