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FIGAROVOX/TRIBUNE- Le Conseil d’État a rejeté le recours en cassation de l’association Francophonie Avenir à propos de l’usage de l’écriture inclusive par la mairie de Paris. Pourtant, la municipalité a clairement voulu positionner le service public dans un débat politique, dénonce Baptiste Jalinière, avocat de l’association.
Baptiste Jalinière est avocat en droit public au barreau de Paris. Il est l’avocat de l’association Francophonie Avenir, dont le recours en cassation devant le Conseil d’Etat à propos de l’usage de l’écriture inclusive par la mairie de Paris a récemment été rejeté.
Les tentatives de modification du langage par l’idéologie néo-progressiste agitent le débat public depuis une quinzaine d’années. Sous l’appellation d’écriture « inclusive », ces tentatives ont franchi la porte des prétoires à plusieurs reprises. La décision rendue par le Conseil d’État le 31 décembre 2025 à propos des plaques commémoratives gravées en écriture inclusive par la mairie de Paris est la dernière étape de ce débat mais laisse un goût d’inachevé : elle a été rendue au terme d’une procédure expéditive et alors même que la question était posée sous un angle inédit.
Contrairement à ce qui a été écrit, le caractère contestable et novateur de cette décision ne réside pas dans le fait que l’appartenance de l’écriture inclusive à la langue française aurait été «validée». Certes, de nombreux arguments soutiennent l’idée que l’écriture inclusive n’appartient pas à notre langue, en particulier dans sa forme radicale consistant par exemple à séparer les terminaisons masculine et féminine des mots par un point – le point médian, objet du recours de l’association Francophonie Avenir. La langue résulte d’un usage commun, partagé par tous, et se caractérise par son intelligibilité et sa lisibilité. Autant de caractéristiques qui font défaut à la langue inclusive.
Il n’en reste pas moins que les usages doivent pouvoir évoluer et que le législateur ne saurait réglementer la consistance de la langue française que d’une main tremblante. Si la langue de la République est le français, comme le proclame l’article 1er de notre Constitution, le bon usage est d’abord affaire de linguistes, de grammairiens et de lexicographes et non des autorités juridiques normatives. La langue, première des normes communes, est la condition de possibilité du droit mais elle n’est pas en elle-même un objet juridique. Elle reflète l’état d’esprit d’un peuple et sa vision du monde. Elle est donc d’abord un objet culturel et politique. Et de ces deux points de vue, il y a fort à parier que la langue inclusive mourra de sa belle mort.
Du reste, le Conseil d’État avait déjà jugé que l’emploi du point médian ne méconnaissait pas le principe selon lequel la langue de la République est le français (CE, 18 juillet 2018, n° 418844).
Cette affaire était la première à poser la question de la régularité de l’emploi du point médian au regard du principe constitutionnel de neutralité des services publics.
L’innovation de la décision se situe ailleurs : cette affaire était la première à poser la question de la régularité de l’emploi du point médian au regard du principe constitutionnel de neutralité des services publics1. À cet égard, la décision du Conseil d’État peut choquer le citoyen et troubler le juriste.
Le principe de neutralité interdit aux services publics d’exprimer des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Il est consubstantiel à la conception française de la démocratie libérale et essentiel pour garantir l’effectivité des libertés publiques et l’égalité des citoyens. Serions-nous réellement libres de penser, d’exprimer nos opinions, de croire ou de ne pas croire en l’absence de neutralité de l’État ?
Le respect du principe de neutralité est d’autant plus impérieux dans un contexte d’atomisation de la société et de progression de l’entrisme religieux dans les administrations, notamment locales. Le juge administratif s’en est fait le gardien sourcilleux en interdisant par exemple la tenue de réunions de groupements politiques dans un lycée, l’expression d’opinions religieuses par un agent public, l’apposition d’un emblème indépendantiste sur un bâtiment public ou l’affichage, au fronton des mairies de Paris et de Grenoble, de banderoles désapprouvant la réforme des retraites.
La mairie de Paris, décidément coutumière de l’instrumentalisation du service public à des fins politiques, a décidé de graver le point médian dans le marbre sans être pour autant sanctionnée par les juges. Pourtant, les tentatives de modification du langage ex nihilo s’inscrivent toujours dans une démarche idéologique : en tant qu’instrument d’expression de la pensée, la manipulation de la langue est le terrain de prédilection des idéologies pour propager leurs thèses dans les sociétés. C’est ce qu’ont notamment montré avec génie George Orwell dans 1984 et Victor Klemperer dans LTI, la langue du troisième Reich.
Il n’est donc pas sérieux d’estimer que l’usage du point médian peut être neutre.
Le Conseil d’État a considéré comme n’étant pas même digne d’être jugé de façon approfondie puisqu’il a écarté l’argument d’un revers de mains procédural.
C’est pourtant ce qu’a jugé le Conseil d’État. Ou plutôt, c’est ce que le Conseil d’État a considéré comme n’étant pas même digne d’être jugé de façon approfondie puisqu’il a écarté l’argument d’un revers de mains procédural. C’est ici que le juriste peut être troublé.
En effet, le Conseil d’État a statué dans le cadre de «l’admission des pourvois en cassation». Cette procédure de filtrage implique que sa décision n’a pas été précédée d’une instruction contradictoire et que sa motivation s’est réduite à la formule stéréotypée selon laquelle «aucun des moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi» - confinant à l’absence de motivation.
Cet expédient, légitime pour des recours ne présentant aucune chance de succès, ne peut qu’interroger à un double titre ici.
D’abord, parce que tant le principe de neutralité que l’écho prévisible de la décision étaient suffisamment importants pour justifier un examen approfondi.
Ensuite, parce que le principe validé implicitement par le Conseil d’État aurait lui-même dû conduire à retenir une solution inverse.
En effet, il n’a pas été jugé que le point médian ne pouvait jamais méconnaître le principe de neutralité : en considérant que le point médian «ne revêtait pas systématiquement le caractère d’une prise de position politique […] ou idéologique», les juges d’appel avaient au moins réservé les cas où des circonstances particulières révèlent l’intention de l’administration de se positionner politiquement. Or, la décision de la ville de Paris a été prise le 13 décembre 2017, c’est-à-dire à une période où le débat public sur le point médian était très vif – le ministre de l’Éducation venait de se prononcer contre cet usage dans les manuels scolaires, l’Académie française venait de publier une déclaration dénonçant une langue «désunie», le premier ministre avait pris quelques jours avant une circulaire invitant les administrations à ne pas utiliser le point médian et d’innombrables articles de presse couvraient ce sujet.
Même en admettant que le point médian n’est pas systématiquement militant, ce qui semble déjà absurde, la décision de la ville aurait donc dû être annulée puisque les circonstances démontraient qu’elle avait voulu positionner le service public dans un débat politique.
Afin d’éviter les dérives qui pourraient résulter d’une lecture trop superficielle de la décision du Conseil d’État, laquelle n’a pas jugé que l’usage de l’écriture inclusive était toujours politiquement neutre, une intervention rapide du législateur apparaît nécessaire pour remettre la mairie au milieu du village.
- Cons. const., 23 juillet 1996, n° 96-380 DC, Loi relative à l’entreprise nationale France télécom, cons. 6.


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